Chapitre Ier
Formation spécifique à l'ostéopathie
Article 1
La
formation spécifique à l'ostéopathie vise à l'acquisition des
connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles
fonctionnels décrits à l'article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars
2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie.
Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il
ne doit pas comporter d'enseignements relatifs à la pratique des actes
non autorisés en vertu de l'article 3 du même décret.
Article 2
Le
diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une
formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435
heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de
biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de
l'ostéopathie.
Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :
1° Physio-pathologie et pharmacologie ;
2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et
pathologiques ;
4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie
rhumatismale ;
5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et
pathologiques ;
6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie.
Le
contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de
leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le
diplôme est délivré par les établissements agrées mentionnés aux
articles 5 à 7 du présent décret ou par l'un des établissements
universitaires mentionnés à l'article 9.
Article 3
Les
dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains
professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier
à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre II
Formation continue
Article 4
L'obligation
de formation continue des médecins utilisant le titre d'ostéopathe est
assurée dans les conditions et modalités de la formation médicale
continue définies au chapitre III du titre III de la quatrième partie
du code de la santé publique.
Cette obligation est assurée dans les conditions et modalités de formation continue applicables aux masseurs-kinésithérapeutes :
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes utilisant le titre d'ostéopathe ;
2° Pour les autres professionnels de santé mentionnés dans la quatrième
partie du code de la santé publique utilisant le titre d'ostéopathe ;
3° Pour les personnes utilisant le titre d'ostéopathe mais ne disposant
d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer une des professions
de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code.
Chapitre III
Agrément des établissements de formation
Article 5
La
personne physique ou morale juridiquement responsable d'un
établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à
l'article 2 établit un dossier de demande d'autorisation comprenant les
informations administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L.
731-17 du code de l'éducation ainsi que les pièces démontrant la
capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des
candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des
textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des
formateurs et des directeurs de l'établissement.
La
composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts
de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la
description des formations délivrées, la description des locaux et des
moyens pédagogiques et la description de la formation délivrée en
ostéopathie.
Article 6
Le
dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus
tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement.
Cette
transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les
conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'agrément
est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la
santé après avis d'une commission nationale d'agrément.
Cette
commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la
santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article 7
L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes :
I.
- Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du
présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ;
II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de
l'enseignement dispensé ;
III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de
formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ;
IV. - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe
pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de
santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie. Cette
équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant
notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine.
Les
établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux
prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.
Article 8
La
suspension ou le retrait de l'agrément peuvent être prononcés par
décision motivée du ministre chargé de la santé après que
l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque
l'une des conditions mentionnées à l'article 7 cesse d'être remplie.
Article 9
La
condition d'agrément mentionnée à l'article 75 de la loi n° 2002-203 du
4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui délivrent des
diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires
d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou
autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou
d'auxiliaires médicaux.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 10
Les
établissements dispensant une formation d'ostéopathie à la date de
publication du présent décret demandent avant le 1er mai 2007
l'agrément mentionné à la section 3 du présent décret. A défaut, ils
sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 5
à 8.
Cette
demande précise en particulier les conditions dans lesquelles les
établissements examinent la situation des étudiants ayant effectué une
période d'étude non sanctionnée par un diplôme au sein d'un
établissement qui n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu d'agrément.
Article 11
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article 4.
Article 12
Le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien |