Article 1
La formation commune des ostéopathes comporte deux phases :
- une phase de 1 435 heures, d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;
- une phase de 1 225 heures, d'enseignements théoriques et pratiques de
l'ostéopathie.
Article 2
La phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation :
Unité de formation 1 : physiologie, pathologie de l'enfant et de l'adulte (560 heures) :
Notions générales sur les grandes fonctions ;
Notions de médecine, chirurgie : principaux signes fonctionnels, signes
d'alerte des principales pathologies ;
Notions sur les principales classes thérapeutiques.
Unité de formation 2 : psychosociologie, éthique, déontologie, aspects médico-légaux (105 heures) :
Notions
générales de psychologie, la relation patient-soignant, l'approche
spécifique de groupes populationnels (handicapés, personnes âgées,
enfants...) ; Notions de déontologie, secret professionnel, règles
professionnelles au regard du patient et des différents acteurs du
système de santé.
Unité de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) :
Anatomie, morphologie, biomécanique, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.
Unité de formation 4 : système nerveux central et périphérique (245 heures) :
Anatomie, physiologie, principales pathologies neurologiques de l'enfant et de l'adulte.
Unité de formation 5 : appareil ostéo-articulaire (140 heures) :
Anatomie, physiologie, principales pathologies rhumatismales de l'enfant et de l'adulte.
Unité de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures) :
Anatomie, physiologie, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.
Article 3
La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation :
Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) :
Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation.
Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) :
Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation.
Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) :
Enseignements
théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en
stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3).
Tout
enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée, à des
pratiques se rapportant à la sphère urogénitale ainsi qu'à une pratique
de l'ostéopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la
formation.
Article 4
I.
- Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques des
sciences fondamentales et de biologie humaine est évaluée par une
épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et
validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20.
Cette épreuve écrite est relative aux principaux thèmes de l'unité de
formation concernée.
II.
- Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques et
pratiques de l'ostéopathie fait l'objet d'un contrôle des connaissances
sous la forme d'épreuves écrites, pratiques ou de mise en situation
professionnelle selon l'unité de formation considérée. L'unité de
formation A est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des
connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une
note au moins égale à 10 sur 20.
L'unité de formation B est évaluée par une épreuve pratique en
établissement de formation par deux enseignants de celui-ci, notée sur
20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10
sur 20.
L'unité de formation C est évaluée par la validation des stages
cliniques notés sur 20, en cas d'obtention d'une note au moins égale à
10 sur 20.
III.
- Pour chaque unité de formation non validée des deux phases définies
aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une épreuve de rattrapage est
organisée dans les trois mois qui suivent la première épreuve. Les
conditions de validation à l'issue de l'épreuve de rattrapage sont
identiques à celles des premières épreuves.
En cas d'échec à l'issue des épreuves de rattrapage :
-
l'obtention des unités de formation non validées est subordonnée au
suivi des enseignements de chacune d'elles et à la validation des
épreuves de contrôle des connaissances ; - le candidat peut tenter
à deux reprises maximum et dans un délai maximum de trois ans la
validation des unités de formation non validées. Au-delà de ces
conditions, l'étudiant doit repasser l'ensemble des unités de formation
de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et
biologie humaine.
Article 5
Les
personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation
d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont
dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des
sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2.
Les
personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation
d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées
des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements
théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à
l'article 2.
Les
personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation
d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au
titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase
d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie
humaine définie à l'article 2.
Modalités d'agrément des établissements de formation
Article 6
Les
établissements demandeurs de l'agrément mentionné au chapitre 3 du
décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé, déposent leur dossier
auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales où
siège l'établissement ou de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales à Mayotte.
Article 7
Les
demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande
d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales compétente ou à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales à Mayotte, outre la fiche de dépôt de la demande
d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire
comportant les pièces suivantes :
1° Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement ;
2° Les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil
actuelle ;
3° La description de l'ensemble des formations délivrées dans
l'établissement concerné ;
4° Les preuves du respect des formalités et règles définies aux
articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;
5° Les publicités et documents d'information (papiers, site
internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensée ;
6° La description des locaux et des matériels pédagogiques ;
7° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux
destinés à la formation en ostéopathie ;
8° La description de la formation délivrée en ostéopathie : pré-requis
pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de
formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées...) ;
9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant
le tutorat des stages ;
10° La qualification de l'équipe pédagogique ;
11° La preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la
qualité de l'enseignement ;
12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les
justificatifs.
Article 8
Une
fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au
secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6
du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.
Le
ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après
avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements
agréés.
Cette liste distingue :
1°
Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits au
livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique ; 2° Les établissements ouverts aux
non-titulaires d'un diplôme, certificats, titre ou autorisation leur
permettant l'exercice d'une des professions de santé mentionnées au
livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique.
Modalités de demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe
Article 9
Les
personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
susvisé adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception,
au préfet de région ou au représentant de l'Etat à Mayotte un dossier
en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
2° Une lettre de demande d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
3° Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi toute la formation
minimale prévue à l'article 1er du présent arrêté ;
4° Tous les justificatifs prouvant qu'ils ont effectivement suivi cette
formation conforme aux dispositions dudit article et le programme
détaillé de la formation suivie ;
5° Le certificat ou titre délivré par l'établissement de formation
attestant des connaissances acquises ;
6° La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de
début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur
expérience d'ostéopathe.
Article 10
Le
directeur général de la santé et la directrice de l'hospitalisation et
de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Xavier Bertrand
A N N E X E
FICHE DE DÉPÔT DE DEMANDE D'AGRÉMENT D'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
Liste des pièces à joindre à la demande d'agrément
-
Lettre
de demande d'agrément signée de la personne morale responsable de
l'établissement indiquant la capacité d'accueil demandée.
-
Curriculum vitae et extrait casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement.
-
Statuts de l'établissement de formation, capacité d'accueil actuelle, description des locaux et des matériels pédagogiques.
-
Description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné.
-
Preuves,
le cas échéant, du respect des dispositions aux formalités et règles
définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.
-
Avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.
-
Documents
publicitaires et d'information (papiers, site internet...) du public et
des candidats potentiels sur la formation dispensée.
-
Description de la formation délivrée en ostéopathie avec évolutions le cas échéant.
-
Projet pédagogique, lieux de stage.
-
Qualification de l'équipe pédagogique.
-
Preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement.
-
Coût annuel de la formation, décomposition et justificatifs.
-
Signature de la personne morale responsable de l'établissement, date et cachet.
La
demande d'agrément doit être adressée à la direction régionale des
affaires sanitaires de la région ou à Mayotte du lieu de
l'établissement. |