Chapitre 1er
Actes autorisés
Article 1
Les
praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à
pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de
remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des
pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique,
médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces
manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales,
exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il
existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour
la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe effectue
des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales,
directes et indirectes, non forcées, dans le respect des
recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de
santé.
Article 2
Les
praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas
eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin
lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement
médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de
ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de
compétences.
Article 3
I. - Le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.
II.
- Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de
contre-indication médicale à l'ostéopathie, le praticien justifiant
d'un titre d'ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.
III.
- Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas
applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé
lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de
l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des
dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Chapitre 2
Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
Section 1
Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie
Article 4
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé :
1°
Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers
autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou
interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une
unité de formation et de recherche de médecine délivré par une
université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre
des médecins. 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un
établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du
décret du 25 mars 2007 susvisé ;
3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou
d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en
application des articles 9 ou 16 du présent décret.
Article 5
L'autorisation
de faire usage professionnel du titre d'ostéopathe est subordonnée à
l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou
autorisations de ces professionnels auprès du préfet du département de
leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors
de l'enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies
ou des diplômes leur permettant l'usage du titre d'ostéopathe et, s'ils
sont professionnels de santé, les diplômes d'Etat, titres, certificats
ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également
titulaires.
Il
est établi, pour chaque département, par le représentant de l'Etat
compétent, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces
titres, portée à la connaissance du public.
Section 2
Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article 6
Peuvent
être autorisés à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans
posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 du présent décret,
ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de
cette activité et répondant aux exigences fixées aux articles 7 à 13 et
qui sont titulaires :
1°
D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de cette activité dans un Etat membre ou un Etat partie qui
réglemente l'accès ou l'exercice de cette activité, délivrés :
a)
Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une
formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat
partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement
qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b)
Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie
qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres,
certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou
autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins ;
2°
Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres
sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur
l'exercice de cette activité, dans un Etat membre ou un Etat partie qui
ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité ; 3° Ou
d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans
un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou
l'exercice de cette activité ni la formation conduisant à l'exercice de
cette activité, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de
cette activité pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet
Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat.
Article 7
Lorsque
la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme de l'un des diplômes
mentionnés à l'article 4 du présent décret ou lorsqu'une ou plusieurs
des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné au
diplôme précité ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut
exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis
professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une
épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la
durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Article 8
Les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
souhaitent faire usage professionnel en France du titre d'ostéopathe en
application de l'article 6 doivent obtenir une autorisation d'exercice
délivrée par le préfet de région dans la région où ils souhaitent
exercer.
Article 9
L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article 6.
Toutefois,
dans les cas prévus à l'article 7, la délivrance de l'autorisation
d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du
demandeur à l'exercice de la profession en France.
Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
trois ans.
Article 10
Les
modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et
notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article 11
Le
préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à
l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation
par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter
de la date du récépissé mentionné à l'article 10.
Dans
le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve
d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 9, le
représentant de l'Etat compétent accorde l'autorisation après réussite
à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article 12
L'épreuve
d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen
d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une
connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le
stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de donner aux
intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend
un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique
complémentaire.
Article 13
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1°
Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve
d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Section 3
Dispositions diverses
Article 14
Les
praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe doivent
indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et, s'ils sont
professionnels de santé en exercice, les diplômes d'Etat, titres,
certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également
titulaires.
Article 15
Le
fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et
mobilisations mentionnées à l'article 1er est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette
sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels
de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de
leur profession de santé lorsqu'ils agissent dans le respect des
dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Chapitre 3
Mesures transitoires
Article 16
I.
- L'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est
délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du présent
décret par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité
après avis de la commission mentionnée au II.
L'autorisation
est délivrée si les conditions de formation sont équivalentes à celles
prévues à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou si le
demandeur justifie, à la date de publication du présent décret, d'une
expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins
cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières
années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la
commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la
formation initialement suivie.
II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Elle
comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre
personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région
choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la
formation et de leur expérience professionnelle en santé et en
ostéopathie. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n°
2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions consultatives à caractère consultatif.
Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en
charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.
Article 17
Les
praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l'autorisation
mentionnée à l'article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet
2007 auprès du préfet de région ou du représentant de l'Etat à Mayotte.
La
composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les
éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie.
A
la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un
récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe.
Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre
d'ostéopathe jusqu'à la décision du représentant de l'Etat.
A défaut d'une décision avant le 30 juillet 2008, la demande est réputée rejetée.
Article 18
Les
dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve
de l'adaptation suivante : aux articles 16 et 17 les mots : « préfet de
région » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à
Mayotte ».
Article 19
Le
ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin |